Intérêts moratoires / Taux/ Sentence rendue à Paris / Absence de stipulation contractuelle quant au droit applicable / Liberté de l'arbitre de fixer le taux, oui / Non-obligation de se référer au taux légal d'un système juridique national / Application du taux légal français aux sommes allouées dans la sentence à partir de celle-ci jusqu'à leur paiement effectif, oui / Application de critères relevés dans de nombreuses sentences arbitrales pour déterminer le taux d'intérêt applicable aux retards contractuels

'Les demandes de la demanderesse relatives aux intérêts de retard sont formalisées dans […] sa requête introductive, et reprises dans l'acte de mission.

Elles tendent à obtenir la condamnation des défenderesses à des intérêts moratoires au taux de 10,25 % l'an sur toutes les sommes impayées à compter de leur échéance.

Le principal (c'est-à-dire le montant des billets à ordre impayés), sur la base duquel sont calculés les intérêts de retard, n'est pas contesté. Ne le sont pas davantage les dates à partir desquelles ont couru ces intérêts, et qui correspondent aux dates d'exigibilité des billets à ordre. Et comme enfin la demanderesse n'a jamais demandé que ces intérêts moratoires soient capitalisés et produisent eux-mêmes des intérêts avant la sentence, la seule question qui reste discutée est le taux qu'il convient de retenir.

L'arbitre estime que ni l'accord du […], ni le comportement ultérieur des parties, ni le télex du […] ne permettent de trancher complètement la question du taux d'intérêt moratoire applicable.

Dans le cadre d'un arbitrage international, cette détermination n'est pas gouvernée par des règles rigoureuses et précises.

La tendance générale qui se dégage, en doctrine et dans la pratique arbitrale internationale, est de laisser à l'arbitre une grande liberté dans la fixation de ce taux (V. notamment J. Gillis Wetter, « Interest for an Element of Damages in the Arbitral Process », International Financial Law Review, Dec. 1986, pp.20-25 ; S. Boyd, « Interest for the Late Payment of Money », Arbitration International, July 1985, p. 153 ; Sentence ad hocLiamco c/ Libye, Genève, 12 juillet 1977, Revue de l'arbitrage, 1980, p.132, spéc. pp. 187 et s. ; Sentence CIRDI AGIP c/ Gouvernement de la RP du Congo, 30 novembre 1979, Rev. crit. dr. int. pr., 1982, p. 92, spéc. p. 104, Yearbook Commercial Arbitration, 1983, p. 133, spéc. p. 142 ; Sentence CIRDI Benvenuti et Bonfante c/ Gouvernement de la RP du Congo, 8 août 1980, Yearbook Commercial Arbitration, 1983, p. 144, spéc. p. 151 ; Sentence CCI 17 février 1984, n° 4237, Yearbook Commercial Arbitration, 1985, p. 52, spéc. p. 59 ; Sentence du Tribunal irano-américain, McCollough & Company, Inc., 22 avril 1986, citée par T.G., Bulletin de l'Association suisse d'arbitrage, 1987, p. 55, spéc. p. 57). Celui-ci n'est pas tenu de se référer au taux légal d'un système juridique national, qu'il s'agisse de celui de la loi contractuelle ou de celui du lieu de l'arbitrage. En l'espèce, il convient d'ailleurs de constater que les parties n'ont soumis le contrat à aucune loi étatique déterminée, et que l'acte de mission ne précise pas davantage quel est le droit applicable au fond du litige. Bien plus, aucune partie ne sollicite, pour régler cette question, l'application d'un droit national déterminé, ni du taux légal en vigueur soit au [Etat africain], soit au Japon.

Quant au taux légal français, s'il doit naturellement s'appliquer aux sommes qui seront allouées dans la sentence, à partir de celle-ci et jusqu'à leur paiement effectif, il n'a pas de titre particulier pour s'appliquer aux retards contractuels. Il n'est cependant pas inutile d'en rappeler l'évolution : fixé pendant longtemps à 9,50 % (loi du 11 juillet 1975), il est descendu à 7,82 % à partir du 15 juillet 1989 (loi du 29 juin 1989, article 12). Pour toute l'année 1990, il est de 9,36 % (décret du 4 janvier 1990).

Comme le relèvent de nombreuses sentences arbitrales, les intérêts moratoires sont alloués pour réparer le dommage résultant du fait que le créancier a été privé, pendant un certain délai, de l'usage et de la disposition de sommes qu'il aurait dû recevoir. Leur taux doit être raisonnable, et fixé en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, et notamment de toute stipulation contractuelle significative (a), de la nature des faits ayant engendré ce dommage (b), des taux en vigueur sur le marché de la monnaie concernée et du taux d'inflation de cette monnaie (c).

(a) Dans la présente affaire, l'arbitre prend d'abord en considération le taux retenu dans le contrat, soit 8,5 %. Certes, ce taux était celui d'un crédit fournisseur d'une durée de 4 ans et demi, matérialisé par des billets à ordre à échéance déterminée ; mais il était également stipulé « qu'à défaut de paiement à sa date d'une seule échéance […], le solde du montant contractuel majoré des intérêts accumulés ainsi que des frais accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au vendeur ». Comme aucun autre taux d'intérêt n'était prévu, il est permis de déduire de cette clause qu'à tout le moins les parties n'avaient pas exclu l'éventualité de l'application du même taux de 8,5 % en cas de non paiement des échéances. Certes, comme il a été dit plus haut, c'est un taux de 10,25 % qui a été ensuite convenu par accord du […], mais il ne l'a été que jusqu'au […] Pour les retards ultérieurs, un autre taux devait être négocié, les défenderesses proposant le prime rate Japon à 6 mois majoré de 1 7/8 %.

(b) Ce taux de 8,5 % ayant été accepté par les débitrices, l'origine et l'étendue des difficultés financières de la défenderesse n° 1 sont telles que l'aggravation de sa dette en devises par l'augmentation des taux d'intérêt serait à la fois irréaliste et injustifiée (sur cet aspect du contentieux, v. infra, […]).

(c) Enfin, ce taux paraît d'autant plus raisonnable que, si les taux d'intérêt sur le yen se sont progressivement élevés de 1985 à ce jour, ils n'étaient encore que de 4 à 5 % en 1988 et une bonne partie de l'année 1989 (v. l'étude de l'OCDE : tendances des marchés des capitaux, n° 44, octobre 1989, p. 99, 103). Aujourd'hui, quelle que soit leur durée, les prêts en euro-yens ne dépassent pas 8 %. Enfin, l'inflation au Japon, nulle en 1987 et 1988, est inférieure à 2 % en 1989, et reste de beaucoup la plus faible de tous les pays industrialisés : en d'autres termes, depuis la défaillance des défenderesses, à la fin de 1985, jusqu'à aujourd'hui, la dépréciation de la monnaie japonaise, en valeur absolue ou relative, est - sinon insignifiante - du moins extrêmement modérée : un taux de 8,5 % la dépasse largement, et rémunère de manière raisonnable les capitaux dont la demanderesse a été privée pendant cette période.'